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La liste des informations prévues à l'article L. 2323-23 et mises à disposition par l'employeur dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15 est établie conformément au tableau suivant : […] 3. Santé et sécurité au travail. — 3.1. Accidents de travail et de trajet. […] c) Nombre d’incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers).— (Article R2323-17 du Code du travail [consulté le 9 janvier 2018] → lire en ligne)